Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
-les véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route et mentionnés à l'article R. 435-1, à l'article R. 435-2, ou à ces deux articles du code de la route, lorsqu'ils circulent comme véhicule isolé ou ensemble routier tels que définis à l'article 2 du présent arrêté, y compris les véhicules agricoles et forestiers qui ne rentrent dans le champ de l'article R. 435-1 du code de la route qu'en raison des dimensions de leurs dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols (pneumatiques) ;
-les ensembles constitués d'un véhicule tracteur et d'un ou plusieurs véhicules tractés agricoles tels qu'une remorque agricole, une semi-remorque agricole ou un instrument agricole remorqué, et dont aucun véhicule ne relève de l'article R. 435-1 du code de la route, si les dimensions de l'ensemble ainsi constitué excèdent les dimensions prévues à l'article R. 312-11 du code de la route, en prenant en compte les outillages portés amovibles, sans excéder 25 m en longueur et 4,50 m en largeur.
Sont soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules), les convois dont les poids ou les dimensions excèdent les limites générales du code de la route et qui ne correspondent à aucun des véhicules ou ensembles routiers précités soumis aux dispositions du présent arrêté.