Articles

Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles)

Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles)

Les véhicules mentionnés à l'article R. 435-2 du code de la route sont équipés de pneumatiques soutenant la charge maximale à la vitesse maximale par construction, avec une pression de gonflage inférieure ou égale à 3,5 bars.