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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983 RELATIF A LA CARTE SCOLAIRE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DEFINIS A L'ART. 3 DE LA LOI 82659 DU 30-07-1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE (COMPETENCES))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983 RELATIF A LA CARTE SCOLAIRE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DEFINIS A L'ART. 3 DE LA LOI 82659 DU 30-07-1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE (COMPETENCES))

Le président de l'assemblée de Corse est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions des articles R. 143-1 et R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.