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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location)



Le contenu de l'état de l'installation intérieure de gaz et les modalités suivant lesquelles il est réalisé sont identiques à ceux prévus par les articles R. 126-38 et R. 126-39 du code de la construction et de l'habitation concernant l'état de l'installation intérieure de gaz prévu, en cas de vente, par l'article L. 134-9 du même code.