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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024)



Les règles de construction et d'exploitation, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, que les locaux mentionnés à l'article 1er doivent respecter sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur.

Les locaux mentionnés à l'article 1er sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 à R. 125-21 du même code.