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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)


L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, en application de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.