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Article R712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :

1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie aux articles R. 172-1 à R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :

a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 173-1 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;

c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.