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Article R1614-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.

La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface de plancher en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue au titre VI du code de la construction et de l'habitation.