Articles

Article R1614-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.