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Article R1333-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.