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Article R732-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.