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Article A312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :

a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :

1° Un dossier d'information générale ;

2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Un plan de situation élargi ;

4° Le plan de masse et des abords ;

5° Le ou les plan (s) des tribunes ;

6° Le plan des aires de jeux ;

7° Le plan des locaux et des espaces réservés :

a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;

b) aux services d'incendie et de secours ;

c) au service d'aide médicale urgente ;

d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;

8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;

9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;

Le cas échéant :

10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;

11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;

12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;

b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :

13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;

14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;

15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.

Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.