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Article R1821-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1821-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévues à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.