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Article R4216-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4216-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.