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Article R4227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.