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Article R4532-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code.

Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur.