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Article R4543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement.