Article R*431-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*431-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 146-14 du code de la construction et de l'habitation.