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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1995 relatif aux sanctions administratives dans le domaine de la production des semences ou plants)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1995 relatif aux sanctions administratives dans le domaine de la production des semences ou plants)

Les propositions de sanctions présentées par le SEMAE conformément à l'article 6 modifié de la loi du 11 octobre 1941 susvisée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation concernent exclusivement des infractions aux règles de production, de contrôle et de certification des semences ou plants, sauf dans le cas des semences standard des espèces de légumes et ornementales où sont vérifiées par des contrôles a posteriori les règles de qualité. Les propositions de sanction émanent directement du service officiel de certification (S.O.C.) du groupement. Le chef du S.O.C. informe régulièrement le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de la situation en ce qui concerne l'application de la réglementation. Dans le cas où un agent habilité est amené à dresser un procès-verbal d'infraction, le chef du S.O.C. en informe le ministre dans les dix jours qui suivent la date du constat d'infraction. Le S.O.C. transmet au ministre le procès-verbal assorti d'une proposition de sanction après en avoir informé le président du groupement, son vice-président et un représentant des utilisateurs de semences désigné par le ministre parmi les membres nommés par arrêté dans les instances de délibération du groupement et après avoir recueilli leur avis.