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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2018 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, pour les campagnes 2017 et 2018, dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2018 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, pour les campagnes 2017 et 2018, dans le cadre de la politique agricole commune)

Aide à la production de semences de graminées.
Les surfaces éligibles à l'aide à la production de semences de graminées sont les surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. La liste des variétés de graminées éligibles, pour la campagne concernée, est en annexe III du présent arrêté.
L'exploitant signe un contrat de culture avec une entreprise de multiplication de semences certifiées précisant, par variété multipliée, la surface contractualisée. Un contrat dont l'année de la date de signature ne correspond pas à l'année de la demande d'aide à la production de semences de graminées peut être pris en compte s'il fait l'objet d'une reconduction qui est attestée, en cours de campagne, par le SEMAE.
La copie du ou des contrats de culture est transmise lors du dépôt de la demande d'aide.