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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2019, dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2019, dans le cadre de la politique agricole commune)

Aide à la production de semences de légumineuses fourragères.
Les surfaces éligibles à l'aide couplée à la production de légumineuses fourragères sont les surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de luzerne, à l'exception de la variété Greenmed, de trèfle, de sainfoin, de vesce, de lotier, de minette et de fenugrec.
Les surfaces doivent faire l'objet d'un contrat de culture par variété multipliée avec une entreprise de multiplication de semences certifiées. Un contrat dont l'année de la date de signature ne correspond pas à l'année de la demande d'aide à la production de semence de graminées peut être pris en compte s'il fait l'objet d'une reconduction, pour la campagne considérée, qui est attestée, en cours de campagne, par le SEMAE.
Un contrat de multiplication de semences dont l'année de signature est identique à l'année de la demande d'aide doit être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique.
La copie du ou des contrats de culture est fournie lors du dépôt de la demande d'aide.
Pour une campagne, l'exploitant conserve les étiquettes des sacs de semences jusqu'au paiement de la demande d'aide.