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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2019, dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2019, dans le cadre de la politique agricole commune)


Aide à la production de semences de graminées.

Les surfaces éligibles à l'aide à la production de semences de graminées sont les surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. La variété de graminées implantée doit, pour la campagne concernée, faire l'objet d'une autorisation de culture et être inscrite au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrite au catalogue européen des espèces agricoles. Les variétés de graminées pour la production de gazon ne sont pas éligibles.

L'exploitant signe un contrat de culture avec une entreprise de multiplication de semences certifiées précisant, par variété multipliée, la surface contractualisée. Un contrat dont l'année de la date de signature ne correspond pas à l'année de la demande d'aide à la production de semences de graminées peut être pris en compte s'il fait l'objet d'une reconduction qui est attestée, en cours de campagne, par le SEMAE.

La copie du ou des contrats de culture est transmise lors du dépôt de la demande d'aide.