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Article R612-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31.