Articles

Article R1632-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1632-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.