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Article R1632-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1632-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :

1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ;

2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées à la sous-section 4.

Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3.