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Article R1632-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1632-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.