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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs)


Lorsque des prestations régulées sont fournies dans une gare dans les conditions prévues par l'article L. 2121-17-4 du code des transports, le gestionnaire des gares, en tant qu'exploitant unique de cette installation, est tenu, pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 du 22 novembre 2017 susvisé et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, d'établir et de publier un document de référence de la gare dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.