Lorsque des prestations régulées sont fournies dans une gare dans les conditions prévues par l'article L. 2121-17-4 du code des transports, le gestionnaire des gares, en tant qu'exploitant unique de cette installation, est tenu, pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 du 22 novembre 2017 susvisé et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, d'établir et de publier un document de référence de la gare dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.