Dans le cas où des prestations relevant du gestionnaire des gares reprises par l'autorité organisatrice sont incluses dans un contrat de service public de transport de voyageurs, une convention tripartite est signée par le gestionnaire des gares, l'autorité organisatrice et l'opérateur titulaire du contrat. Cette convention indique les engagements de l'opérateur conformément aux stipulations de la convention visée à l'article 6, dans la limite des gares et des prestations qui lui sont confiées par l'autorité organisatrice. Le cas échéant, cette convention tripartite indique les relations commerciales et financières prévues entre l'opérateur et le gestionnaire des gares à la demande de l'autorité organisatrice en application du 4° du I de l'article 6.
Cette convention tripartite ne peut pas contenir de stipulations complémentaires ou nouvelles par rapport à celles convenues entre le gestionnaire des gares et l'autorité organisatrice. Elle peut constituer un volet de la convention mentionnée à l'article 6.