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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs)


Lorsqu'une autorité organisatrice envisage l'attribution d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs incluant des prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares en application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, elle en informe par écrit le gestionnaire des gares et l'opérateur titulaire du contrat de service public en cours d'exécution, en précisant les gares et les prestations concernées.
Cette notification est adressée, au plus tard, le jour de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 susvisé. Dans les cas où l'autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, la notification est faite lorsque l'autorité organisatrice informe le cédant de son intention d'attribuer directement le contrat de service public à un opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service.