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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs)


I. - La convention prévue à l'article L. 2121-17-4 du code des transports est conclue entre l'autorité organisatrice de transport et le gestionnaire des gares avant la publication de l'avis d'appel à la concurrence pour l'attribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs incluant des prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares ou avant la décision d'attribution directe dudit contrat ou, le cas échéant, au plus tard 16 mois avant la reprise du service public en régie.
Cette convention définit les conditions de mise en œuvre de la décision de l'autorité organisatrice en indiquant notamment :
1° Les prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares selon les conditions de fourniture définies par ce dernier, en prévoyant notamment la programmation des horaires et des périodes pendant lesquelles ces prestations sont délivrées dans chacune des gares de voyageurs concernées, en les regroupant le cas échéant suivant les parties du service de transport de voyageurs qui font l'objet de contrats de service public distincts ;
2° Les engagements quantitatifs et qualitatifs de l'autorité organisatrice, les indicateurs de suivi et les moyens de contrôle par le gestionnaire des gares permettant de vérifier le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de la fourniture aux éventuels autres transporteurs utilisant la gare des prestations mentionnées au 1° ;
3° La demande observée lors des trois dernières années et les prévisions à trois ans relatives aux prestations visées au 1° de cet article, ainsi que les derniers coûts constatés concernant ces prestations et utilisés par le gestionnaire des gares dans la détermination des redevances des prestations régulées ;
4° Les relations commerciales et financières entre le gestionnaire des gares et l'autorité organisatrice et, à la demande de l'autorité organisatrice, entre le gestionnaire des gares et l'opérateur titulaire du contrat de service public ;
5° Les données à fournir par l'autorité organisatrice et, le cas échéant, par l'opérateur attributaire du contrat de service public, au gestionnaire des gares afin d'établir le document de référence des gares ;
6° Les modalités de concertation et de réexamen des stipulations de la convention, notamment en cas de variations significatives de la demande de prestations fournies.
Le gestionnaire des gares s'assure de la cohérence des engagements quantitatifs et qualitatifs mentionnés au 2° avec les objectifs qui lui sont assignés par le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat en application de l'article L. 2111-10-1A du code des transports.
Lorsque les prestations assurées pour le compte du gestionnaire des gares incluent, tout ou partie des prestations mentionnées au II de l'article 4, les contrats conclus pour ces prestations par le gestionnaire de gares peuvent être transférés à l'autorité organisatrice, à sa demande. A défaut de transfert, la convention précise les modalités de prise en charge par l'autorité organisatrice des éventuelles indemnités et pénalités liées à la rupture anticipée desdits contrats dès lors qu'ils arrivent à échéance plus de deux ans après la signature de la convention.
Lorsque, en application de l'article 4 et dans les conditions convenues entre les parties, les prestations assurées pour le compte du gestionnaire des gares incluent la gestion et la programmation des investissements, cette convention indique également les projets d'investissements de développement, de renouvellement et de mise aux normes des gares concernées ainsi que les modalités de leur financement.
II. - La fourniture de prestations pour le compte du gestionnaire des gares est rémunérée dans les conditions prévues dans la convention, de manière à assurer la couverture des coûts de ces prestations majorés d'un bénéfice raisonnable qui prend en compte la répartition des risques encourus par les parties.
L'autorité organisatrice et, le cas échéant, l'opérateur attributaire du contrat de service public tiennent une comptabilité analytique permettant de retracer les coûts et les recettes relatifs aux prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares qui détermine les redevances conformément à la réglementation en vigueur et les principes définis dans le document de référence des gares. Aux fins de vérification et de contrôle, le gestionnaire des gares dispose d'un droit d'accès à cette comptabilité.
III. - Cette convention est pluriannuelle et conclue pour une durée correspondant à la durée la plus longue des contrats de service public de transport de voyageurs attribués par l'autorité organisatrice incluant la fourniture de prestations pour le compte du gestionnaire des gares. Par avenant, elle peut être prolongée en cas de prolongement du contrat de service public de transport et modifiée en cas d'attribution d'un nouveau contrat incluant la fourniture desdites prestations ou de résiliation totale ou partielle des contrats de service public en cours.