I. - Les prestations assurées pour le compte du gestionnaire des gares, lorsqu'une autorité organisatrice décide de faire application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, sont les suivantes :
1° L'ouverture et la fermeture de la gare et de ses bâtiments en vue d'assurer l'accès aux installations des passagers, du public, des personnels et des prestataires des transporteurs et des autres opérateurs concernés ;
2° L'accueil, l'information et l'orientation des passagers et du public concernant notamment les horaires et l'accès aux trains, à l'exception, le cas échéant, de l'information collective gérée à distance par le gestionnaire des gares ;
3° L'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train, ou au débarquement, des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les conditions du e de l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé ;
4° La gestion des objets trouvés en gare ;
5° La vérification du bon état de fonctionnement et de la propreté des équipements et installations de la gare et la prise des mesures correctives, ainsi que, le cas échéant, le désherbage et le déneigement ;
6° La gestion et la prévention du risque incendie ;
7° L'accueil des entreprises intervenant dans la gare et la gestion des plans de prévention liés à cette intervention.
II. - En cas d'accord entre le gestionnaire des gares et l'autorité organisatrice, ces prestations peuvent également comprendre :
1° Le nettoyage de la gare ;
2° La surveillance et le gardiennage de la gare ;
3° La maintenance courante des équipements et installations de la gare, à l'exception, le cas échéant, des équipements d'information collective gérée à distance par le gestionnaire des gares ;
4° La mise à disposition des espaces et locaux de la gare, sous réserve de la prise en compte des besoins des entreprises ferroviaires, de leurs personnels et de leurs prestataires ;
5° La maintenance lourde des installations ;
6° La gestion et la programmation des investissements.
III. - Lorsqu'une autorité organisatrice décide de faire application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, les prestations qu'elle fournit pour le compte du gestionnaire des gares sont assurées, sauf dérogations convenues entre les deux parties, sur des ensembles cohérents et continus de gares de voyageurs, en tenant compte des zones géographiques couvertes par les différents contrats de service public de transport de voyageurs conclus par l'autorité organisatrice, et pour toute la durée desdits contrats.