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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-962 du 20 juillet 2021 relatif à la prorogation de la promotion fonctionnelle du personnel militaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-962 du 20 juillet 2021 relatif à la prorogation de la promotion fonctionnelle du personnel militaire)


I. - Le dépôt de la demande doit intervenir :
1° Pour les militaires dont la limite d'âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est commune à celle du grade de promotion :
a) Au plus tard six ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de quatre ans ;
b) Au plus tard cinq ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de trois ans ;
c) Au plus tard quatre ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée de deux ans.
2° Pour les officiers généraux et les militaires dont la limite d'âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est inférieure à celle du grade de promotion :
a) Au plus tard cinq ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de quatre ans ;
b) Au plus tard quatre ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de trois ans ;
c) Au plus tard trois ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée de deux ans.
II. - La durée des services restant à accomplir avant d'atteindre la limite d'âge s'apprécie au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande du militaire de bénéficier d'une promotion fonctionnelle.