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Article R1632-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1632-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les équipes cynotechniques interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé et de la sécurisation d'une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d'alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.

La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que l'opérateur met impérativement en œuvre pour préparer le recours à l'équipe cynotechnique, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d'une enquête visant à déterminer que l'environnement à proximité du lieu de dépose du bagage ne comporte aucun élément suspect.

La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone prévoit que l'intervention ne peut se tenir en présence du public.

Dans tous les cas, ces procédures s'appliquent de manière à ce que l'équipe cynotechnique n'intervienne jamais seule.