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Article R1632-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1632-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Cet avis est rendu au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 1632-8.