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Article R1632-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1632-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée ou suspendue par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 1632-12, s'il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5 ou en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.

Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.