Article R1632-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1632-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Un chien ne peut bénéficier d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.