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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française)


Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de la Polynésie française en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.

A titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.