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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Sauf exemption prévue à l'annexe III du présent arrêté, les étrangers transitant par le territoire d'une des collectivités dans lesquelles le présent arrêté est applicable en empruntant exclusivement la voie aérienne, même s'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, sont soumis au visa de transit aéroportuaire dans les mêmes conditions que celles prévues pour les étrangers effectuant un pareil transit sur le territoire métropolitain de la France par l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié susvisé et par son annexe D.

A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.