Articles

Article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.

Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1, L. 561-26 et L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7-1 à L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.

Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.

Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.

L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

L'article L. 561-2-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.

Les articles L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11 et L. 562-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.

L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

L'article L. 574-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les articles L. 574-1, L. 574-4 à L. 574-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'article L. 574-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.

II. – Pour l'application du I :

1° Les références aux codes rural, de la mutualité, de la sécurité intérieure, du sport, des juridictions financières, des impôts, et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ainsi que les références aux compagnies financières holding mixtes, ne sont pas applicables ;

3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

4° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :

a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP. ” ;

b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;

c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

" 9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. " ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application de l'article L. 561-7, les mots : “ dans un autre Etat membre de l'Union européenne ” et “ dans un Etat partie à l'espace économique européen ou ” sont supprimés ;

4° Pour l'application des articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " l'IEOM sur le fondement de l'article L. 763-2 " ;

4° bis Pour l'application de l'article L. 561-20, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou ”, “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou “ et “ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;

5° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 561 31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

6° bis Pour l'application de l'article L. 561-31-2 :

a) Au second alinéa du I, les mots : “ l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) ” sont remplacés par les mots : “ l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol ” ;

b) Au II, les mots : “ dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 ” sont remplacés par les mots : “ si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ” ;

7° Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;

7° bis Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;

8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au septième alinéa du présent article. " ;

9° Pour l'application du 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :

a) Les mots : " ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen " sont supprimés ;

b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;

11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa ” sont supprimés ;

11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : “ ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ” sont supprimés ;

11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et : “ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;

11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont supprimées ;

11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : “ 7 500 € ” sont remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.