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Article L557-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L557-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans la langue officielle du pays de l'autorité concernée, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit. A la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d'éliminer ou de réduire les risques présentés par un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché.