I. - A.-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts au titre de 2019, 2020 et 2021 qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des trois années précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, au titre de 2018, 2019 ou 2020 sont, au titre de 2021, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2021, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
II. - (Abrogé)