1. Est passible d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
b) (abrogé) ;
c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
3. Est passible de l'amende prévue au 1 du présent article tout manquement à l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L'obligation de notification n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.