Articles

Article L4022-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4022-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Au titre de la certification définie à l'article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d'une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions visant à :

1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;

2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;

3° Améliorer la relation avec leurs patients ;

4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.

II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique.

III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I.

Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret.

Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire.