Articles

Article D126-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D126-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Sous réserve d'un accord écrit du maître d'ouvrage, le centre scientifique et technique du bâtiment peut rendre publiques les informations suivantes :


-les informations relatives à la nature et à la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets estimées contenues dans le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 ;

-les indications sur les possibilités de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou autre valorisation matière, de valorisation énergétique ou d'élimination de ces produits, équipements, matériaux et déchets ;

-le nom ou la raison sociale, le numéro de SIRET ou SIREN le cas échéant et l'adresse du maître d'ouvrage ;

-la commune sur laquelle le chantier est réalisé ;

-le mois de début de chantier prévu par le maître d'ouvrage.