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Article L4022-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4022-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un décret en Conseil d'Etat définit :

1° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l'obligation définie au I de l'article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n'exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l'ordre de leur profession ;

2° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de l'obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ;

3° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2.