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Article L4022-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4022-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil national de la certification périodique est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique. A ce titre :

1° Il fixe les orientations scientifiques de la certification périodique et émet des avis qui sont rendus publics ;

2° Il veille à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d'intérêt ;

3° Il veille à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent aux critères d'objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires et aux règles déontologiques des professions concernées.