I.-Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du conseil national de la certification périodique, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique prévus par l'article L. 4022-7.
II.-Après avis du conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de certification périodique de chaque profession ou spécialité.
Dans des conditions fixées par décret, le ministre chargé de la santé peut saisir la Haute Autorité de santé pour avis lors de l'élaboration des référentiels.
III.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa du II est applicable sous réserve, le cas échéant, des adaptations prises par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.