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Article L4022-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4022-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel dont le contenu et les modalités d'utilisation et d'accès sont définis par décret en Conseil d'Etat.

La gestion des comptes individuels est assurée par une autorité administrative désignée par décret.