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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-893 du 9 septembre 1991 autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-893 du 9 septembre 1991 autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire)

En matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire, les autorités suivantes reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense ; elles peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

-les commandants de zone terre ;

-les commandants d'arrondissement maritime ;

-le commandant de la marine à Paris ;

-les commandants de formation administrative de l'armée de l'air et de l'espace ;

-les commandants de région de gendarmerie ;

-le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

-le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

-le commandant de la garde républicaine ;

-le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention ;

-le commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;

-les commandants supérieurs des forces françaises dans les départements et territoires d'outre-mer ;

-le commandant des éléments français au Sénégal ;

-le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

-le commandant des éléments français au Gabon ;

-le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis ;

-le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire ;

-les directeurs locaux des services excepté dans l'armée de terre.