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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent les corps de sous-officiers de carrière suivants :
1° Le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
2° Le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
3° Le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
4° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
5° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
6° Le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.